le concubinage en Israël

Le concubinage en Israël

Dans la réalité de la vie moderne, nous assistons de plus en plus aux cas de couples vivant ensemble sans être mariés. Il y a à cela des raisons nombreuses et variées : certains choisissent de ne pas se marier pour des raisons idéologiques, alors que d’autres couples ne se marient pas parce que tout simplement ils ne le peuvent pas, comme par exemple un Cohen avec une femme divorcée, une personne dont le conjoint refuse le divorce, des personnes de religions différentes, des personnes du même sexe.Découvrez quelles sont les caractéristiques du concubinage en Israël.

  • Définition du concubinage

Pour être reconnu comme vivant en concubinage en Israël, deux conditions cumulatives doivent être remplies   : premièrement, la vie commune de couple doit être fondée sur le même lien d’amour et d’affection, de dévouement et de fidélité ; et deuxièmement le couple doit gérer un foyer en commun.

La définition usuelle de personnes en concubinage désigne un couple menant une vie de famille au sein d’un foyer commun. A ce sujet, la Haute Cour de Justice a décidé qu’il faut interpréter l’expression vie de famille au sens large. L’expression « vie de famille » ne concerne pas seulement des conjoints désirant perpétrer la génération et élever une postérité. Il faut reconnaître une « cellule familiale » même si elle n’est pas fondée sur le lien formel du mariage et n’a pas pour but d’élever une postérité. Ainsi, par exemple, dans le cas de conjoints dont l’âge, au moment de la création du lien, est assez avancé, même s’ils peuvent encore vivre ensemble des dizaines d’années.

Selon la décision de la Haute Cour de Justice, pour répondre à la définition de couple en concubinage, il suffit que les conjoints soient attachés l’un à l’autre par un projet de vie commune et que le lien conjugal ente eux soit fondé sur les relations de couple et comprenne des fondements émotionnels et économiques.

Fondamentalement, on peut reconnaître un lien de concubinage même si l’un des conjoints est formellement marié au même moment à une autre personne. Ainsi, par exemple, s’il est prouvé une communauté de propriété de biens entre les conjoints, alors que l’un n’est pas encore divorcé de la personne à laquelle il est marié, par exemple en cas de refus prolongé et injustifié, de la personne mariée au conjoint vivant en concubinage, d’accorder le divorce. Il est entendu que l’obligation de prouver l’existence d’une relation de concubinage se trouve renforcée dans le cas où l’un des conjoints est marié à quelqu’un d’autre.

Dans la proposition de loi sur le concubinage en Israël de 2011, un couple en concubinage est défini comme « conjoints menant une vie de famille similaire par nature à celle d’un couple marié et gérant un foyer commun, à condition qu’ils partagent un toit commun et en attestent par une déclaration ou dans le cadre d’un accord passé entre eux (dans cette loi – la déclaration de concubinage) et à condition qu’elle soit approuvée ou corroborée conformément aux instructions de cette loi. »

  • Preuve du concubinage en Israël

La jurisprudence précise que l’existence de conjoints vivant en concubinage est un état de fait, qu’il faut en apporter la preuve, comme pour n’importe quel autre état de fait, c’est-à-dire qu’une personne prétendant au statut de concubin  doit le prouver, selon le principe : c’est au demandeur de fournir les preuves.

  • Différences entre les couples en concubinage et les couples mariés

Le Droit israélien a tendance à résorber la différence juridique entre les couples en concubinage et les couples mariés. Ainsi, par exemple, le sujet des allocations d’un conjoint envers l’autre peut s’appliquer à une femme en concubinage, en vertu d’un accord implicite qui découle du fait même de la vie commune des parties. En ce qui concerne le problème des biens, s’applique aux couples en concubinage comme aux couples mariés avant 1974 la présomption de communauté, à la suite de précédents juridiques. La présomption détermine à  priori que tous les biens acquis par les membres du couple au cours de leur vie commune appartiennent à tous deux à parts égales, même si des biens sont inscrits seulement au nom d’un des conjoints.

Les personnes en concubinage en Israël prétendant à l’application du régime de communauté ont une obligation plus grande d’en apporter la preuve que des conjoints mariés et il leur faut prouver deux choses : premièrement que les parties vivent effectivement en concubinage et, deuxièmement, que l’intention de communauté entre les parties est réelle.

Il est aussi remarqué que l’obligation de preuves est plus lourde pour une personne en concubinage en Israël réclamant la communauté sur les biens de son conjoint, que pour un conjoint marié dans des circonstances similaires, quand il ne s’agit pas de biens de nature purement familial. La raison découle de l’absence de liens de mariage entre eux. Parfois un couple mène une vie conjugale commune, sans l’acte formel du mariage, par choix de ne pas institutionnaliser le lien conjugal entre eux, à la différence des cas où l’absence de mariage est due aux obstacles empêchant de se marier l’un à l’autre.

Il faut donc dans chaque cas tenir compte de la nature du lien unissant le couple et des intentions sur lesquelles il est fondé, en analysant, d’une part, les options qui s’offraient aux conjoints pour institutionnaliser le lien conjugal et, d’autre part, la mesure dont disposait chacun des conjoints pour rompre ce lien. » Décision de la Haute Cour de Justice 4178/04 X contre le Tribunal d’appel rabbinique.

  • Le concubinage en droit français

En droit français, le concubinage est défini comme “une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple”. Pour prouver leur union libre, les concubins peuvent fournir un certificat de concubinage délivré par la mairie. À défaut de ce certificat, les partenaires peuvent effectuer une déclaration sur l’honneur ou présenter des quittances de loyer ou des factures d’électricité établies aux deux noms.

Concernant la propriété des biens achetés pendant leur vie commune, le principe est que chaque concubin est seul propriétaire de ce qu’il achète.

Si les concubins achètent un bien ensemble, le régime de l’indivision s’applique: chaque concubin sera propriétaire d’une quote part du bien indivise. Par exemple si le couple achète un bien qui vaut 500, la femme contribue pour 100 et l’homme pour 400, la femme sera propriétaire de 20% de la valeur du bien et l’homme de 80%.

Les différences entre le droit français et le droit israélien

L’article 515-81 du Code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Le concubinage peut résulter d’une simple convention passée sous-seing privé ou devant notaire. Mais aucune obligation de fidélité, de maintien d’une communauté de vie ou d’assistance entre les intéressés et interdit même aux concubins d’en créer conventionnellement. Elle ne permet donc pas d’imposer aux concubins des obligations personnelles. La convention de concubinage est un contrat dont le contenu est libre et qui a pour finalité principale d’organiser la vie commune. Elle a cependant beaucoup moins d’intérêts qu’un contrat de mariage ou qu’un Pacs. Concrètement, elle permet surtout de faire l’inventaire des biens dont chacun est propriétaire et de prévoir le fonctionnement quotidien du couple (participation aux dépenses de la vie commune etc.) ainsi que les modalités de partage des biens en cas de rupture. S’agissant d’une situation de fait, le concubinage ne fait en principe naître aucune obligation entre les concubins, qui ne se doivent ni fidélité, ni secours, ni assistance. En principe donc, il y a absence totale d’effets légaux du concubinage. Lors de la rupture du concubinage, les concubins ne devraient donc rien se donner l’un à l’autre, sauf s’il s’agit d’une rupture par le décès de l’un d’eux, le survivant peut prétendre à un droit à réparation.
Sandra MAIGNAN Juriste en France

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