dissolution de la communauté en Israel

DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE: le sort des actions d’une société/ des parts sociales en Israël

Dans le cadre des accords de divorce, les époux partagent leurs biens communs. Lorsque nous traitons des biens immobiliers et des lois relatives à la famille, le principe de la réciprocité s’applique généralement, et rien n’empêche l’un des époux d’acquérir les droits de son conjoint. Cependant, dans le cas où le bien est constitué d’actions de Société, les règles traditionnelles relatives à la dissolution de la  communauté ne suffisent plus et il faudra appliquer alors des règles supplémentaires afin de protéger la société ainsi que les différents intérêts des époux.

1/ Dissolution de la communauté :Le partage des parts sociales entre époux: quelles sont les options  ?

Le Tribunal saisi pourra opter pour l’une des trois possibilités suivantes :

a-La dissolution de la communauté des biens en procédant au rachat par l’un des époux des actions de l’autre époux.

b-La dissolution de la communauté des biens en procédant à la répartition des actions en nature.

c-La dissolution de la communauté des biens en procédant à la vente des actions au plus offrant, et en répartissant leur contrepartie en argent aux époux.

a) Le rachat par l’un des époux des parts sociales de l’autre Dans certains nombres de décisions, il a été déclaré que l’actionnaire actif dans la Société pourrait acquérir la part de l’actionnaire passif, selon une évaluation de la valeur des actions par un expert. Il est précisé que cette solution a été appliquée même lorsque le conjoint passif était également intéressé à recevoir effectivement les actions en sa propriété.

La répartition des biens entre les époux dans le cadre de la procédure de divorce aboutira souvent à l’acquisition des biens de l’un par l’autre des époux. L’époux actif devra acquérir la part de l’époux passif et devra à cette fin recueillir l’argent nécessaire. L’avantage d’une telle solution est de conserver la continuité de l’activité de la société alors que “le droit de communauté des biens n’octroie pas le droit de pénétrer dans une société privée qui est gérée avec harmonie et collaboration entre ses membres et ses directeurs” (Affaire Bernovitz).

Le tribunal de famille a résumé les principes applicables à la dissolution de la communauté des biens constitués par des actions dans le cadre d’une société familiale dans l’affaire (Tel Aviv) 20644/96 SETRICK contre SETRICK.

“Dans une petite Société familiale qui constitue une sorte de Société d’actionnaire unique, il ne faudra pas répartir les actions entre les époux en nature en transcrivant la propriété de la moitié de celles-ci au nom de la femme. Les raisons pour cela sont les suivantes:

a-Dans une petite Société familiale la transcription de la propriété de la moitié des actions au nom de la femme risque de provoquer des disputes interminables dans le fonctionnement de la Société et de perturber son activité.

b-Dans une Société familiale qui est une sorte de société à actionnaire unique, fondée principalement sur le travail de l’époux, il n’est pas souhaitable d’inscrire la moitié des actions au nom de la femme qui n’y est pas désirée. La chose risque également de causer une baisse de la valeur des droits de la femme dans la Société à la suite du comportement futur du mari.

c-Un arrangement patrimonial qui lierait les époux l’un à l’autre après leur séparation n’est pas souhaitable et prolonge inutilement le processus de séparation.

 

b) La répartition des actions en nature

Dans l’affaire du Tribunal aux affaires de famille (Jérusalem) 17220/04 , il s’agissait d’une société qui était propriétaire de magasins dans la région de Malkha à Jérusalem et était détenue par deux frères à parts égales entre les deux. La requête de la femme présentée afin de recevoir la valeur des parts sociales en espèces, tandis qu’en contrepartie de sa renonciation à ses droits dans les actions de son époux, la totale propriété sur l’appartement des conjoints serait transférée à son nom, a été rejetée.

Entre autres arguments soulevés en faveur du rejet de la demande, le Tribunal s’est fondé sur un avis d’expert qui a été désigné afin d’évaluer la valeur des actions du mari. L’expert a confirmé qu’il n’y avait pas eu de soustractions d’argent de la Société et qu’aucun fondement factuel n’avait été présenté, par lequel on aurait pu craindre pour la situation de la demanderesse en tant que propriétaire des actions dans la Société. De même, le Tribunal s’est fondé sur l’ensemble des bonnes relations existant entre la femme et son beau-frère (l’associé de son mari).

Dans le cas présent, le Tribunal a octroyé au mari le droit d’acquérir la part de la femme en équivalent d’argent selon l’évaluation de l’expert qui a été désigné par le Tribunal. Subsidiairement, le Tribunal a ordonné que dans la mesure où le mari n’était pas intéressé à acquérir les actions, la femme serait inscrite comme propriétaire de 25% des actions de la société.

 

2/ La date déterminante pour l’évaluation de la valeur des parts sociales 

 

Dans le cadre de plusieurs arrêts de jurisprudence il a été déclaré qu’il fallait procéder à l’évaluation de la valeur des actions au jour de la séparation, pour deux raisons principales qui reflètent les intérêts légitimes des deux époux.

La première raison est qu’après la séparation, l’époux actif peut prendre des mesures qui risquent de réduire la valeur de la société.

La deuxième raison est qu’il ne faut pas répartir des fruits obtenus après le jour de la séparation, et qui résultent des efforts de l’époux actif

Résumé

Il semble que dans le cas où l’un des époux est actif tandis que l’autre est passif, en général, le Tribunal penchera pour l’acquisition des actions de la société par l’époux actif selon une évaluation faite par un expert désigné par le Tribunal.

Il semble que le Tribunal aura des difficultés pour obliger l’époux actif à céder à l’époux passif la moitié des parts sociales en nature de peur que l’époux passif n’intervienne dans les affaires de la société de manière inappropriée, en causant des dommages à la société.

Dans les cas où il sera possible de démontrer qu’aucune atteinte au statut de l’époux passif n’aura été causée, le Tribunal ordonnera la répartition en nature des parts sociales à la requête de l’époux actif, même si ce n’est pas la meilleure façon de dissoudre des sociétés familiales.

Dans le cas où les époux sont tous les deux actifs dans la société, les règles habituelles de dissolution de la communauté des associations s’appliqueront tel que l’octroi du droit de refus à l’un des époux afin d’acquérir les droits de l’autre époux et ainsi de suite.

 

 

 

 

 

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