divorce en Israel

Divorce en Israel: liquidation des biens immeubles

En matière de divorce en Israel, l ’article 101 de la loi foncière accorde un droit de préemption à un membre du couple vis-à-vis de l’autre, pour trois genres de biens : une exploitation agricole, une entreprise exploitée en commun par le couple et la résidence servant d’habitation au couple.

Le droit de préemption constitue le droit d’acheter un bien à un certain prix. Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption accepte d’acquérir ce bien au prix proposé, cela ne soulève aucun problème. Si le bénéficiaire du droit de préemption refuse d’acquérir ce bien au prix proposé, le vendeur est libre de le vendre à une tierce partie, mais pas à un prix inférieur au prix qu’il exigeait du bénéficiaire du droit de préemption, cette condition étant imposée pendant six mois. S’il n’a toujours pas vendu, il a l’obligation de le proposer de nouveau au bénéficiaire du droit de préemption, selon la procédure décrite ci-dessus.

La vente de biens selon la valeur fixée par un évaluateur

Dans un certain dossier jugé par un Tribunal aux affaires familiales et qui est arrivé en appel à la Haute Cour de Justice, cette dernière a décidé qu’il faut priviléger l’intérêt de la  femme, qui s’est employée à collecter les fonds pour effectuer les paiements au mari, conformément à la décision du Tribunal.

Dans cette affaire, le Tribunal aux affaires familiales ( a estimé que la dissolution de la communauté sur les deux résidences du couple se ferait au moyen de paiements de compensation, en laissant la propriété de la plus grande résidence du couple à la femme, selon l’avis d’un évaluateur. Par la suite, le mari, modifiant sa première requête demanda de dissoudre la communauté sur les deux résidences du couple par la vente à la tierce partie offrant le prix le plus élevé. Son appel a été rejeté, bien que le mari ait amené quelqu’un qui proposait d’acheter la plus grande résidence à un prix bien plus élevé que l’évaluation.

Vente par appel d’offres / aux enchères lors d’un divorce en Israel

La question de savoir si le droit de préemption du conjoint, en vertu de l’article 101, prévaut même après des enchères, ou si le conjoint intéressé à exercer le droit de préemption doit le faire avant la tenue des enchères, n’a pas encore été tranchée par la Haute Cour de Justice.

Cependant, il faut noter que les Tribunaux aux affaires familiales ont exprimé plus d’une fois leur opinion selon laquelle le droit de préemption, accordé au conjoint en vertu de l’article 101 de la loi foncière, ne s’applique pas quand la dissolution de la communauté sur le bien immobilier a été décidée. A partir du moment où le Tribunal a décidé de dissoudre la communauté par la vente du bien à une tierce partie, les propriétaires deviennent des concurrents aux enchères comme tous les autres.

Procédure de liquidation des biens par un Tribunal rabbinique

Le Droit de préemption est également prévu par le Droit hébreu.

Selon la loi juive, l’associé qui est intéressé à acquérir la part de son partenaire a priorité sur tout autre acheteur, comme il est écrit dans le Choulhan Arouch au début des lois de préemption :

« Si l’un des frères ou des associés a vendu sa part à une tierce partie, les autres frères ou associés peuvent expulser l’acheteur, et certains disent que même s’il avait préemption l’associé l’expulse (ou les autres frères, et c’est la règle principale).» (Voir Tribunal rabbinique Nataniya 260173/13).

Dans l’affaire jugée au Tribunal rabbinique régional de Nataniya, dossier 260173/13, on a procédé à un appel d’offres pour la vente de l’appartement de résidence des parties pour lequel  le mari et la femme étaient associés. Dans le cadre de l’appel d’offres, la femme a voulu faire une proposition égale à la plus élevée des offres proposées dans cet appel d’offres. La femme a été annoncée comme gagnante de l’appel d’offre.

Quelques jours plus tard est arrivée l’offre d’une tierce partie qui était plus élevée que celle de la femme. Le mari a  demandé au Tribunal d’accepter l’offre obtenue de la tierce partie. Le Tribunal a rejeté la demande du mari en stipulant :

« … Les parties savaient et ont accepté d’avance que la valeur réelle de la maison sera déterminée par l’appel d’offres, dans lequel le vainqueur le plus offrant aura droit au bien. Et puisqu’ils ont accepté qu’il en soit ainsi et que le divorcé a refusé d’égaliser son offre et que la femme a accepté d’égaliser son offre, le divorcé ne peut pas revenir et prétendre trois jours après qu’est apparu un autre client proposant une offre plus élevée qu’il soit possible d’annuler la victoire de la femme et la céder au nouveau client. »

Achat de la part du mari sur l’appartement au moyen de la dette des allocations des enfants par liquidation exécutive

Une mère de quatre enfants à qui revenait l’accumulation d’une dette d’allocations des enfants par liquidation exécutive a déposé auprès du Tribunal la demande de lui permettre de dissoudre la communauté sur l’appartement du couple et d’exploiter son droit de préemption pour racheter la part du mari sur l’appartement, au moyen de la suppression de la dette d’allocations des enfants qui s’était accumulée à son bénéfice et était arrivée à un montant élevé. Le Tribunal accéda à la demande, en utilisant l’article 7 de la loi du tribunal aux affaires familiales et l’article 40 de la loi foncière, permettant d’agir de la manière qui lui semblait la plus efficace et la plus juste dans les circonstances présentes. Il est entendu que dans un tel cas, il faut prouver que la dette du mari a atteint la moitié de la valeur de l’appartement.

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