legislation-succession-Israel-

Quelle législation s’appliquera à ma succession ?

Article paru dans Israël Magazine

Les lois israéliennes sur l’héritage définissent deux cas de figure dans lesquels les tribunaux israéliens seront compétents pour juger des questions de succession d’une personne :

  1. Soit le lieu de résidence du défunt était en Israël au jour de son décès
  2. Soit le défunt a laissé des biens en Israël

La loi israélienne stipule également que la législation qui s’appliquera à la succession d’une personne est celle de son lieu de résidence au moment de son décès, en dehors de certaines exceptions.

Dans le présent article, nous allons nous concentrer exclusivement sur le premier cas – à savoir lorsque le lieu de résidence du défunt lors de son décès était en Israël.

La loi israélienne définit le lieu de résidence comme l’endroit où se trouve le centre de la vie d’une personne (liens économiques, personnels, familiaux, sociaux, etc.).

En fait, le pouvoir de définir le lieu de résidence est laissé à la discrétion du tribunal israélien. La méthode adoptée par ce dernier consiste en l’examen de la plupart des liens étroits d’un point de vue objectif. Autrement dit, si une personne avait l’intention d’appliquer à son testament spécifiquement la législation israélienne et non la loi de son lieu de résidence, ce n’est pas son intention subjective qui sera déterminante mais l’examen du centre de ses intérêts vitaux d’un point de vue objectif.

À ce titre, plus il y aura de liens étroits avec l’État d’Israël, plus le tribunal israélien sera en mesure de décider que l’État d’Israël constituait le centre de vie de la personne. Il pourra, alors, juger de la question de l’héritage de cette personne et pourra même appliquer la législation israélienne à sa succession.

Dans le cas particulier d’un citoyen allemand résidant en Israël, sa veuve (le couple vivait séparément) a demandé que la loi allemande soit appliquée à sa succession affirmant que le lieu de résidence du défunt au moment de son décès se trouvait en Allemagne. Le tribunal israélien a statué en déclarant que celui-ci avait quitté l’Allemagne, vendu ses biens et déménagé en Israël, et que même s’il n’avait pas officiellement immigré en Israël et n’avait pas acquis la nationalité israélienne, son lieu de résidence était en Israël. Le tribunal a également déclaré que son statut de citoyenneté dans un pays ne constituait pas un facteur décisif pour déterminer la législation applicable à sa succession.

Dans un autre cas jugé en 2004, une citoyenne et résidente des Pays-Bas, également titulaire de la nationalité israélienne, avait rédigé, alors qu’elle était en vacances en Israël, un testament israélien dans lequel elle dépossédait l’une de ses trois filles. D’après la législation israélienne, la liberté testamentaire est presque absolue. C’est la raison pour laquelle elle a établi ce testament en Israël. En revanche, en droit néerlandais, les enfants sont des héritiers protégés (héritiers réservataires) qui ne peuvent être lésés de leur part. La Cour Suprême a statué en déclarant qu’il ne fallait pas tenir compte du fait – même s’il était vrai – que la volonté de la défunte demandait à appliquer la législation israélienne à son testament. Elle a, de ce fait, statué qu’en vertu de la loi israélienne, une personne décédée ne peut pas choisir la législation qui s’appliquera à sa succession. En fait, dit la Cour Suprême, la loi israélienne a choisi de respecter le lieu de résidence de la défunte et les valeurs favorisées dans ce lieu de résidence. C’est donc par respect pour le tribunal étranger que l’État d’Israël ne décidera pas en fonction de ses propres valeurs en ce qui concerne l’héritage d’une personne dont le lieu de résidence était dans un autre pays au moment de son décès.

Une autre affaire récemment jugée par un tribunal israélien impliquait, quant à elle, un couple de personnes âgées, dans leur troisième âge, ayant immigré de France vers Israël en 2016 et dont le mari est décédé très peu de temps après l’immigration. Dans cet exemple, les filles voulaient appliquer la législation française (car la législation française comporte la réserve héréditaire des enfants). Pour ce faire, elles ont affirmé que même si leur père avait immigré en Israël, l’immigration avait été faite pour des raisons fiscales et administratives. Mais, en pratique, le centre des intérêts vitaux du défunt, au moment de son décès, était en France.

Le tribunal a statué en déclarant que tous les documents sur lesquels la veuve s’était appuyée pour prouver où se trouvait le centre de vie de son époux et se rapportant à son immigration – à savoir sa carte de nouvel immigrant, sa carte d’identité, son panier d’intégration et son adhésion à une caisse de maladie – lui ont été remis à l’aéroport dans un paquet global car il était juif et donc en vertu de la loi du retour. Le tribunal a, par conséquent, considéré ces documents de manière globale et comme constituant un seul lien étroit.

Le tribunal a, par ailleurs, jugé que la veuve n’avait pas fourni de preuves suffisantes quant à l’intention du défunt de s’installer en Israël dans la mesure où les comptes bancaires du défunt et de sa veuve se trouvaient en France, les coffres-forts possédés par le couple étaient restés actifs en France, leur résidence française n’avait pas été mise en location, la notaire française chargée de la succession en France avait écrit que le lieu de résidence du défunt était en France et que le défunt était considéré comme résidant français d’un point de vue fiscal. En outre, le défunt n’avait pas vendu ses biens immobiliers en France (quatre propriétés en plus de leur résidence) et le couple n’avait pas transféré en Israël l’ensemble de leurs biens (via un conteneur). De plus, le tribunal a accepté les arguments des filles selon laquelle l’immigration du père en Israël était fictive et visait uniquement à libérer un compte bancaire que le père avait ouvert en Israël dans le passé et qui était bloqué par la loi israélienne permettant aux banques de geler les comptes de non-résidents ne respectant pas la convention internationale de l’OCDE sur la transparence internationale des comptes bancaires. Le résultat de la décision du tribunal a été l’application de la loi française aux biens du père de sorte que les filles sont restées des héritières protégées.

Il est important de noter qu’en août 2015, le Règlement Européen des Successions permettant aux citoyens des pays de l’UE ayant signé ce Règlement (28 pays sauf 3) de choisir la législation qui s’appliquera à leur succession est entré en vigueur. Le Règlement stipule qu’un citoyen européen possédant une citoyenneté supplémentaire d’un autre pays peut choisir d’appliquer la législation de cet autre pays à sa succession même s’il s’agit d’un pays qui ne fait pas partie du Règlement.

Par exemple, un Français ayant également la nationalité israélienne peut choisir d’appliquer la législation israélienne à sa succession même s’il vit en France et que ses biens sont en France.

La raison pour laquelle un testateur voudrait choisir une législation différente de celle de son pays de résidence varie d’un cas à l’autre. Une des raisons pourrait être l’existence de la liberté testamentaire. En Israël, comme on le sait, il existe une liberté testamentaire quasi absolue, à l’exception de l’obligation de la succession de verser une pension alimentaire aux personnes dépendantes du défunt. En France, en revanche, il existe des restrictions au droit de léguer. Les enfants sont des héritiers protégés dont la part ne peut être lésée. Par conséquent, un citoyen français possédant également la nationalité israélienne qui est intéressé, pour quelle que raison que ce soit, à ne pas transmettre un héritage à ses héritiers légaux en vertu du droit français, pourra choisir la législation israélienne et faire un testament comme il le souhaite. Il est, cependant, nécessaire de mentionner ce choix de façon explicite dans son testament.

egislation succession Israel

 

 

 

Ces articles peuvent aussi vous interesser

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Aller au contenu principal