Ces dernières années, le nombre de nouveaux olim français arrivés en Israël s’est accru de manière considérable, de même que le nombre de résidents étrangers de nationalité française qui ont acquis des biens en Israël mais qui continuent à résider en France. Les Tribunaux sont de plus en plus sollicités afin de résoudre des problèmes d’héritage soulevés à propos de ces nouveaux olim et de ces résidents étrangers et le droit des successions entre la France et Israël.
Quelle est la loi applicable dans le cas où le testateur est venu vivre en Israël, mais a laissé des biens en France, ou dans le cas d’un testateur résidant à l’étranger qui a acquis des biens en Israël ?
Dans le cadre du présent article, nous allons étudier les différents aspects de ce problème. Nous allons étudier la question de savoir quelle est la loi applicable à cette succession – la loi française ou la loi israélienne. Y a-t-il une distinction faite entre les biens mobiliers et les biens immobiliers dans ce contexte. Nous étudierons de même quel est le droit applicable dans le cas d’un résident étranger de nationalité française qui a laissé des biens en Israël.
Les Tribunaux en Israël ont la compétence pour considérer la succession d’un individu dont le lieu de résidence au moment de sa mort était en Israël, ou qui a laissé après son décès des biens en Israël.
Quel est le lieu de résidence d’un individu qui répartit sa vie courante entre deux pays différents? Cette détermination devient parfois complexe dans les circonstances de vie moderne qui permettent une grande mobilité.
En cherchant à élucider la question de la résidence d’un tel nouvel immigrant, les Tribunaux ont appliqué aux données qui leur ont été présentées le critère “de la totalité des liens de rattachement” tel que le temps de séjour en Israël, l’existence de biens en Israël, le lieu d’habitation réel, le lieu dans lequel sa famille réside et ses enfants étudient, le genre d’habitation, le lieu de son occupation et le fruit de son travail, le lieu d’intérêt économique et le but de son séjour en dehors d’Israël.
La distinction entre biens meubles et immeubles faite par la loi israélienne par rapport à la loi française.
La loi sur les successions en Israël a adopté le principe de la “méthode unique” qui s’applique de façon égale à la totalité des biens du testateur, sans qu’il ne soit fait aucune distinction entre biens mobiliers et biens immobiliers. Par contre, la France, ainsi que d’autres pays européens, a fixé qu’en ce qui concerne les biens immobiliers, la loi applicable est celle du pays où ils se trouvent (LEX SITUS).
Ainsi par exemple, dans le cas d’un résident français qui a laissé des biens en Israël, le droit français s’applique apparemment en vertu du principe du “dernier lieu de résidence”. Pourtant, puisque les biens immobiliers se trouvent en Israël, la loi française leur applique le droit israélien et en fin de compte, la loi applicable sera la loi israélienne.
La liberté de tester selon le Droit israélien par rapport aux restrictions à la liberté de tester selon le Droit français.
Le Droit israélien permet une grande liberté de tester et ne limite pas le testateur, autrement qu’en lui imposant le paiement de la pension alimentaire aux enfants mineurs ou à sa conjointe vivante, dans la mesure où ceux-ci “étaient nourris par le défunt”.
Par contre, le Droit français protège la part des enfants du testateur et dans les cas où il ne laisse pas d’enfants ou de petits enfants, également la part de la conjointe héritière. Ceux-ci sont désignés “Héritiers réservataires”. La part protégée dépend du nombre d’enfants que le testateur laisse après lui. Le testateur aura le droit de disposer comme bon lui semble du solde de la succession après la répartition aux héritiers.
Le règlement 650/2012 de la Communauté Européenne
Le règlement de la Communauté Européenne entré en vigueur en août 2015 permet au testateur d’appliquer à sa succession les lois d’un pays qui n’est pas membre de la Communauté Européenne, si le testateur possède la nationalité dudit pays.
Un tel règlement permet au testateur français, détenteur de la nationalité israélienne, de choisir l’application du Droit israélien et de soumettre sa succession à celui-ci également en ce qui concerne les biens immobiliers situés en Europe (en dehors des biens situés au Danemark, en Grande Bretagne et en Irlande, qui n’ont pas adhéré à ce règlement).
Par ce moyen, il est possible de contourner les dispositions restrictives de la loi française et d’appliquer la loi israélienne aux biens situés en France. Cependant, il ce règlement dispose néanmoins que l’application de la loi israélienne devait apparaître clairement et expressément dans le testament.
La fiscalité des successions
Il est connu qu’en Israël il n’existe pas de Droits sur la succession, et donc, il n’est pas retenu de taxes à partir des biens laissés en héritage par le testateur en Israël, que celui-ci soit israélien ou qu’il soit citoyen étranger, que ses héritiers soient des résidents israéliens ou qu’ils ne le soient pas.
Par contre, les successions en France sont susceptibles d’être taxées, même s’il s’agit de biens situés en Israël et appartenant à un résident étranger de nationalité française, ou à un résident israélien dont les héritiers sont en France.
En résumé
Vu les différences entre le Droit français et le Droit israélien en matière de successions, et vu la complexité du choix de la législation applicable dans certains cas, il est préférable que les nouveaux olim et résidents étrangers qui désirent rédiger leur testament et prévoir leur succession vérifient quelle sera la loi applicable à leur succession et si les dispositions de leur testament seront respectées par ladite loi.
N’hésitez pas à demander conseil à Me Liane Kehat pour tout savoir sur le droit-successions-entre-france-israel.