Les conséquences des Réglementations Européennes en Droit de la Famille en Israël

Les réglementations internationales dans l’Union Européenne se multiplient dans tous les domaines juridiques. Elles sont notamment liées au droit des successions, au droit de la famille,  aux sujets de droit commercial.

Le règlement du Conseil européen, 1103/2016, qui est entrée en vigueur le 29 janvier 2019, concerne, entre autres, la loi applicable aux sujets des régimes matrimoniaux. Il établit de nouvelles règles concernant la loi qui s’appliquera aux conjoints qui se sont mariés après le 29 janvier 2019. Alors que La Convention de La Haye de 1978 stipule qu’en l’absence d’accord de mariage, la loi applicable aux relations matrimoniales  du couple est la loi de leur première résidence  après leur mariage, la nouvelle réglementation européenne prend en compte la dynamique de la vie globale et permet aux conjoints qui n’ont pas signé d’accord de mariage d’appliquer la loi de l’État avec lesquels ils ont les liens les plus étroits et pas nécessairement la loi du lieu de résidence après leur mariage.

De plus, le nouveau règlement a automatiquement abrogé le changement de loi, en cas de déménagement dans un autre pays. Par exemple : pour les conjoints français qui se sont mariés après le 1er septembre 1992 (la date d’adoption de la Convention de la Haye en France) mais avant le 29 janvier 2019, et ont immigré en Israël et ont reçu la Citoyenneté israélienne, la loi qui s’appliquera à leur mariage est la loi de leur premier lieu de résidence après le mariage. Cependant, s’ils n’ont pas conclu d’accord de mariage et n’ont pas choisi la loi qui s’appliquera à leurs relations matrimoniales alors, après leur immigration en Israël et l’acquisition de la citoyenneté israélienne, la loi israélienne s’applique automatiquement à ces relations.

Le nouveau règlement qui s’applique aux conjoints qui se sont mariés à partir du 29 janvier 2019, ne prévoit pas un changement automatique de loi en cas d’absence d’accord de mariage. Cela permet au couple ou à l’un d’eux d’exiger que la loi qui s’applique aux relations matrimoniales soit relative à la situation particulière du couple. Par exemple, des conjoints qui ont immigré en Israël depuis un pays appartenant à l’Union européenne et qui entretiennent des liens étroits avec leur pays d’origine ou divisent leur temps entre les deux pays peuvent appliquer à leurs relations matrimoniales la loi de leur pays d’origine même en l’absence d’un accord de mariage, à condition qu’ils prouvent que c’est l’état avec lequel ils ont le lien le plus proche. Dans ce cas, la loi ci-dessus sera appliquée à tous les biens des époux.

Un autre règlement 2201/2203 du Conseil de l’UE, entré en vigueur le 1er mars 2005, concerne la compétence en matière de divorce et de la responsabilité parentale, ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de relations matrimoniales.

Cet accord définit des critères pour attribuer la compétence à un État qui est membre de l’UE.

Parmi les critères qui confèrent la compétence à un pays particulier dans L’UE il y a la dernière résidence partagée par le couple, ainsi que la citoyenneté conjointe du couple.

Le règlement n’établit pas de hiérarchie entre les critères et donc par conséquent l’époux a le droit de choisir le critère qui lui convient dans le but de choisir la juridiction qui s’appliquera son cas. Ainsi, par exemple, un couple de nouveaux olim de France qui ont conservé leur citoyenneté peuvent se poursuivre en justice en France sur les questions de divorce sur la base du règlement. L’affirmation qui consisterait à dire que la France n’a pas de compétence serait contraire aux règles de l’accord Européen international et serait rejetée par la juridiction française, même si le couple réside en Israël.

Un tribunal français sera compétent sur un tel conjoint même sans consentement de l’autre conjoint, sauf si la juridiction a été précédemment saisie en Israël. Le règlement 2201/2003 ne s’applique pas aux questions de pension alimentaire. Cependant, en vertu de ce règlement et en combinaison avec un autre règlement de l’UE, 4/2009, le tribunal Français est habilité à discuter de la pension alimentaire à partir du moment où l’époux a saisi la compétence du tribunal français par rapport à son divorce civil.

La question qui se pose est la suivante : Le tribunal israélien suspendra-t-il la procédure lorsque celle-ci est menée à l’étranger avant la procédure israélienne ? Dans une affaire datant de 2012, la Haute Cour Rabbinique a rejeté la demande d’une femme qui prétendait avoir saisi la compétence du tribunal français par rapport à un divorce civil y compris sur les questions de pension et de partage de biens en argumentant que les conjoints ont vécu en Israël depuis 25 ans ce qui menait à ce que leur vie commune et leurs biens se trouvaient en Israël. Par conséquent, selon le tribunal Rabbinique il doit être déterminé que par commodité et efficacité de l’audition – la possibilité d’amener des témoins, ainsi que pour des considérations de prévisibilité et des parties – le tribunal Rabbinique d’Israël aura compétence et non le tribunal de France. Le tribunal français, pour sa part, a également statué que le tribunal français était compétent. Il est important de noter que cette question a atteint le plus haut niveau de juridiction française à savoir la Cour de cassation.

La question est de savoir comment le tribunal israélien va statuer quand le lien vers la France est encore plus proche. Par exemple, lorsque les conjoints qui n’ont pas vécu en Israël depuis longtemps et ont un lieu de résidence France, gèrent une entreprise en France, y possèdent un bien et parfois plus encore.
Voici un autre exemple : Une affaire entendue en 2020 devant le tribunal Rabbinique concerne un couple et leurs quatre enfants mineurs qui ont immigré d’Italie en Israël en 2016. La femme a demandé le divorce en Italie ainsi que la pension alimentaire pour les enfants et elle-même. Le tribunal Rabbinique a décidé qu’il avait compétence car qu’il n’avait pas été prouvé que l’arrivée de la famille en Israël était temporaire. Les conjoints ont obtenu la citoyenneté, ont voté aux élections générales, les enfants des conjoints étudient en Israël et le père a de nombreux biens en Israël. Le tribunal a ordonné à la femme dans la décision de clôturer le dossier ouvert Italie. La femme a attaqué la décision du tribunal et a donc fait appel auprès de la Cour suprême Israélienne. La décision relative à cet appel n’est pas encore prise.

 

En résumé, la vie mondiale et les changements actuels exigent que nous soyons prudents au sujet des nouveaux immigrants avec la double citoyenneté ou des résidents étrangers vivant en Israël. La réglementation européenne offre la possibilité pour le conjoint qui planifie le divorce à l’avance d’essayer de choisir le tribunal et la loi qui sont les plus appropriés pour lui. Par conséquent, dans ces cas, il est conseillé de consulter des avocats qui maîtrisent les deux systèmes qui peuvent s’appliquer au couple au moment du divorce.

Article paru dans Israël Magazine

droit de la famille europe israel

Ces articles peuvent aussi vous interesser

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Aller au contenu principal