La future réforme de la Loi sur l’héritage révèle une idéologie moderne et progressiste sur de nombreux aspects.
Le changement principal concerne, entre autres, la possibilité d’établir un testament par enregistrement vidéo. Jusqu’à présent, il n’était possible de rédiger son testament que par les 4 moyens qu’offrait la Loi ancienne, Loi qui n’incluait pas la possibilité d’y procéder par enregistrement vidéo.
Avec la réforme, il devient possible pour toute personne d’établir son testament de cette façon. Pour ce faire, le testateur devra préciser la date du jour, son nom complet, que son visage soit toujours apparent dans la vidéo et précisera à la fin qu’il s’agit ici de son testament, vidéo qui doit par ailleurs être enregistrée d’une seule traite et sans coupure sur un seul et même enregistrement. Naturellement, l’enregistrement vidéo devra toujours être déposé et dument enregistré par devant le Greffe compétent.
Un autre changement remarquable concerne l’inversion de la charge de la preuve dans le cadre d’une réclamation pour abus de faiblesse
Selon la loi et la jurisprudence passées, une telle réclamation (à savoir alléguer que le testateur n’a pas consenti librement à la rédaction de son testament mais aurait été contraint ou influencé par quelqu’un d’autre), devait être prouvée par celui qui alléguait cela.
Toute personne qui exerce dans ce domaine sait qu’il est très difficile de faire reconnaître un tel abus. Il est en effet ardu de démontrer que quelqu’un ait influencé une autre personne. Ainsi, dans de nombreux cas comme celui-ci, le testament restait valable.
Dorénavant, la charge de la preuve a été inversée c’est-à-dire que si le patrimoine revient par héritage à une personne qui n’est pas de la famille du testateur, à l’aide-soignante par exemple, la charge de la preuve incombe à celui qui veut exécuter le testament en l’état, l’aide-soignante dans cet exemple devra démontrer qu’elle n’a pas influencé le défunt.
Il est important de noter que lorsque le patrimoine est transféré à l’intérieur de la famille (un enfant souhaitant prouver que c’est son frère qui a influencé son père), la charge de la preuve incombera, comme avant la réforme, à celui qui veut voir le testament annulé et non à l’héritier, en raison du fait que selon la Loi, les liens patrimoniaux à l’intérieur d’une même famille sont naturels.
D’autres changements importants concernant la cellule familiale rentreront en vigueur avec la nouvelle réforme.
Avant la réforme, un couple marié héritait mutuellement même s’ils s’étaient séparés ou avaient entamé des procédures de séparation. Ce n’est que récemment que la jurisprudence n’autorisait plus un des époux à hériter de l’autre lorsqu’une procédure de divorce avait déjà été entamée par devant le Tribunal Rabbinique. Il s’agissait cependant de l’exception à la règle.
Depuis la réforme, dans le cas où des époux sont séparés depuis plus de 3 ans, ils ne sont plus considérés comme époux au regard de celle-ci.
Inversement, avant la réforme, les concubins héritaient mutuellement lorsqu’ils n’étaient pas mariés en parallèle. Par ailleurs, si un des époux vivait avec une autre personne, celui qui héritait était l’époux et non la nouvelle concubine.
Depuis la réforme, le nouveau/lle concubin héritera après 3 ans d’union même si le divorce n’a toujours pas été prononcé depuis vis-à-vis de l’époux.
D’autres changements importants concernant les enfants.
Premièrement, depuis la réforme, il est possible d’établir un testament à partir de l’âge de 15 ans et non plus seulement à partir de 18 ans.
De plus, un enfant adopté n’héritera dorénavant plus de ses parents biologiques. Le comité a décidé que si l’enfant a été dument adopté, il est seulement considéré comme l’héritier de sa famille adoptive afin que cela n’entraîne pas de difficulté ou de conflit avec les héritiers de ses parents biologiques.
Le projet de Loi prévoit également des dispositions qui permettront, sous certaines conditions, à un enfant né par don de gamètes, d’hériter de son parent biologique même si l’enfant est né après la mort de celui-ci.
Un autre changement important concerne l’héritage légal en l’absence de testament.
Avant la réforme, si le défunt ne laissait pas d’enfant mais seulement un conjoint, le conjoint survivant et les parents du défunt héritaient ensemble (le beau-père et la belle-mère). Depuis la réforme, sans enfant, seul le conjoint survivant hérite sans concurrence avec les parents du défunt.
Un changement intéressant concerne les cas où l’Etat hérite.
Avant la réforme, l’Etat héritait lorsque le défunt ne laissait aucun proche parent par les liens du sang sans que les gendres et les brus ne puissent hériter.
Depuis la réforme, si le défunt ne laisse pas d’enfant, les gendres et les brus pourront hériter et non l’Etat.
Pour résumer, bien que la Loi apporte de nombreuses et importantes modifications en cas d’absence de testament, il est plus sûr d’établir un testament en bonne et due forme qui exprimera la volonté du testateur et reflètera les paramètres de sa vie personnelle.
Article paru dans TLV Magazine