divorce religieux

Divorce religieux et Ketouba

 

L’importance de la Ketouba en Israël

Nombreux sont ceux qui attribuent à la Ketouba, et au fait d’y apposer leur signature –  en particulier sur la somme qui y est inscrite – un sens uniquement rituel. Plus le fiancé aimera sa compagne, plus il lui attribuera  une somme élevée sur la Ketouba. Certaines femmes se vantent d’avoir des centaines de milliers, voire des millions de shekels inscrits sur leur Ketouba. Il y a des hommes qui y inscrivent  un montant d’un million de shekels, et même deux ou trois, quatre (etc..) pour impressionner les invités, car le rabbin qui conduit la Houpa annonce parfois la somme à voix haute. Contrairement à l’opinion publique, la Ketouba a une signification à caractère contractuel qui engage la personne. La Ketouba est également indispensable en cas de divorce religieux. Il s’agit d’un document qui définit les engagements que prend l’époux envers sa femme en l’épousant.

En vertu de la Ketouba, le mari s’engage, dans le cas où il répudie et divorce de son épouse,  à lui verser la somme qui y est inscrite. L’époux doit signer  la Ketouba en présence de deux témoins qui doivent  eux-aussi la ratifier,  et  la remet entre les mains de sa femme. On utilise généralement un document pré-imprimé sur lequel on inscrit les coordonnées manquantes comme les noms des parties et le montant de la Ketouba. Il est d’usage que la Ketouba soit conservée par l’épouse ou par l’un des membres de sa famille.

La principale raison de la remise de la Ketouba à l’épouse avec la somme  inscrite qui engage le mari dans le cas d’un divorce, est d’éviter que l’époux ne s’empresse de divorcer de sa femme pour un motif sans importance ou pour une simple dispute. Et dans le langage du règlement des Sages: “afin qu’il ne soit pas aisé pour lui de s’en défaire”  (Talmud Bavli Masehet Ketoubot) ( (שלא תהיה קלה בעיניו להוציא. C’est à dire que le mari réfléchira à deux fois et même trois, avant de répudier sa femme avec qui  il s’est engagé,  s’il sait qu’il doit lui payer une somme conséquente en cas de divorce.

Le montant de la Ketouba

Toutefois, lorsqu’une somme trop élevée est inscrite sur la Ketouba, alors qu’il est évident que le mari ne pourra pas en supporter la charge (notamment en cas de divorce religieux), cette somme est considérée comme une “attestation” et le Tribunal rabbinique détient le pouvoir de fixer un montant plus faible, ou de ne pas du tout contraindre le mari au montant inscrit, étant convaincu qu’il n’avait pas l’intention de payer la somme, car cette somme est au-delà de ses possibilités financières.

Le montant indiqué sur la Ketouba est aussi destiné à assurer les moyens de subsistance de la veuve après le décès de son mari. Ce droit est établi dans l’article 104 de la loi sur les droits de succession, qui garantit ce que la veuve est en droit de recevoir en fonction de la Ketouba.

Ainsi, la Ketouba a deux intérêts:

Le premier – de garantir la relation matrimoniale et sa stabilité, et d’éviter qu’à chaque dispute, le mari ne veuille répudier sa femme. Par conséquent, ce qui caractérise la Ketouba, c’est l’impossibilité de pouvoir s’en passer. Ce qui signifie que la mariée ne peut pas renoncer à la Ketouba lorsqu’elle entre sous la Houpa.

Le légataire ne peut pas non plus écrire sur son testament qu’il annule le montant de la Ketouba que sa femme recevra après son décès.

Le second – de garantir la sécurité financière de l’épouse après le décès de son mari et c’est la raison pour laquelle, même une veuve bénéficie d’indemnités de Ketouba.

La Ketouba est réalisée au moment du mariage mais sa date d’échéance n’intervient qu’au moment du divorce ou du décès. La femme n’a pas le droit d’exiger de son époux, tant qu’ils sont mariés, le bénéfice de la Ketouba sous prétexte qu’elle craint que les héritiers ne lui paient pas les indemnités de sa Ketouba. La Ketouba a droit de priorité pour son recouvrement tant qu’il s’agit d’un montant raisonnable. Le solde est soumis aux mêmes lois et au même rang que toute autre dette (article 104 de la loi sur les droits de succession).

Elle  comprend une base et un complément de Ketouba, une dot et un complément de dot.

  • La base de la Ketouba – c’est la somme que le mari doit verser à sa femme lorsque le mariage cesse en raison d’un divorce ou à cause du décès du mari. Le montant a été fixé dans la Guemara à deux cents zouzim comme montant minimum.
  • Le complément de la Ketouba – l’époux a le droit d’accorder une somme plus élevée que le minimum fixé et cette somme est appelée le complément de Ketouba. On ne peut pas contraindre le mari à inscrire sur la Ketouba un montant supérieur au montant minimum. Le complément de Ketouba est soumis à la même loi que la base de la Ketouba et au moment d’un divorce, le mari doit verser à la femme la totalité de la somme inscrite.
  • La dot – Il est d’usage d’inscrire sur la Ketouba une estimation de la valeur des biens que la femme apporte au moment du mariage. Dans le cas où le mariage vient à s’interrompre, le mari s’engage à restituer à la femme la valeur de ces biens qui sont devenus sa propriété au moment du mariage. Le mari n’est pas obligé de devenir le propriétaire de ces biens et il peut laisser sa femme les gérer, il n’a pas ainsi l’obligation d’en restituer leur valeur au moment du divorce. Le mari n’a l’obligation de restituer la valeur des biens de la femme que s’il s’y engage de manière explicite, et en prend la responsabilité. La dot provient des biens de la femme, alors que les sommes d’argent de la base et du complément de la Ketouba proviennent des biens du mari.

Les difficultés

La question de la réévaluation du montant inscrit sur la Ketouba est pertinente car dans des périodes d’inflation soudaine, le montant fixé perd énormément de sa valeur.

Les Tribunaux de droit civil qui traitent des questions sur la Ketouba et sur son paiement, appliquent les lois de réévaluation tout en sachant que les outils de réévaluation ne viennent pas en faveur de l’ayant droit, mais ordonnent le paiement selon sa valeur réelle pour que le bénéficiaire du paiement ne soit pas perdant. Ce principe est aussi valable pour la femme qui doit obtenir ses indemnités de Ketouba.

Les Tribunaux rabbiniques indexent dans certains cas le montant de la Ketouba et pour d’autres cas – ne le font pas. Seul le Tribunal qui statue à le pouvoir de décision.

Dans certains cas, il est conseillé à l’épouse d’assigner son mari devant le Tribunal rabbinique pour le paiement de la Ketouba. Cette assignation ne peut être déposée que devant un Tribunal rabbinique et non pas devant un Tribunal de droit civil (droit de la famille). Une requête de Ketouba pour la succession du mari peut être déposée devant un Tribunal rabbinique comme devant un Tribunal  aux Affaires familiales.

Lorsqu’il s’agit d’un cas de divorce religieux , ce genre d’assignation encourage parfois le mari à accepter un contrat de divorce raisonnable par crainte d’être condamné à payer la somme inscrite sur la Ketouba. Ainsi, dans certains cas, il est conseillé d’adopter cette attitude. Chaque cas ayant  ses circonstances particulières, un avocat expérimenté connaissant bien son travail saura  s’il faut conseiller à la femme de réclamer sa Ketouba ou  ne pas le faire.

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