pension alimentaire en israel

Versement de la pension alimentaire en Israël pour les enfants en garde partagée

Ces dernières années, la reconnaissance de l’égalité des droits et des devoirs des deux parents, pour tout ce qui concerne la vie des enfants, à tendance à se renforcer.
De nos jours, la pensée dominante reconnait l’importance de la responsabilité parentale commune, en se basant sur le principe fondamental de l’implication de chacun des deux parents dans tous les domaines se rapportant à la vie des enfants, et souligne la nécessité du contact physique et direct de l’enfant avec ses deux parents dans l’intérêt de son développement.
De nombreuses recherches mettent en évidence les différents avantages de la garde partagée, un arrangement bénéfique pour la stabilité de l’enfant, qui pour sa part, continue à entretenir la relation primordiale avec ses deux parents afin de maintenir la situation telle qu’elle était avant la séparation des parents.
La forte reconnaissance dont bénéficie la garde partagée entraîne d’une part une croissance significative de ce type d’arrangement, et d’autre part de nombreuses requêtes déposées au Tribunal pour le partage de la pension alimentaire entre les deux parents qui se partagent la garde.

Décisions de justice sur les questions de garde partagée  

Les juges aux affaires familiales doivent trancher sur la question du partage de la pension alimentaire pour les cas de garde partagée, en tenant compte de l’amendement de la loi aux affaires familiales et de la loi juive:

L’article 3 (alef) de l’amendement de la loi aux affaires familiales (pension alimentaire), 5719-1959,dispose que le père a la charge de la pension alimentaire pour ses enfants, en vertu de son engagement personnel:

“Toute personne a le devoir de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs et des enfants de son conjoint, selon son engagement  personnel, et les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas pour les pensions alimentaires.”

Conformément à la loi juive, le père doit subvenir aux besoins vitaux de ses enfants, et par obligation de charité, la mère a le même devoir que le père, dans la mesure de ses possibilités financières.

Au cours de ces dernières années, plusieurs décisions de justice ont été rendues à propos du partage de cette charge, lorsque la garde est partagée, et l’on peut ainsi constater que les opinions divergent et que les conclusions diffèrent pour des cas semblables, tel que:

Dossier en appel (Haifa) 318/05 – des critères ont été définis dans le jugement pour  la pension alimentaire d’un mineur lorsque la garde partagée entre les deux parents est établie. Dans sa décision, Madame  la Juge Yaël Vilner a pris en compte que dans certains cas, alors que la garde est partagée entre les deux parents, et que le père assume directement une partie des dépenses des mineurs, il est juste de réduire le montant de la pension alimentaire de 25%.

Il s’agit de deux dossiers en appel qui ont été présentés suite à la décision du juge aux affaires familiales de Haïfa, qui ordonne au père le paiement de la pension alimentaire pour l’enfant mineur, pour un montant de 1,400 NIS par mois, ainsi que la prise en charge  de la totalité des frais médicaux, des dépenses d’activités parascolaires, de santé et de vacances de l’enfant mineur.

D’après les observations du Tribunal de première instance: le revenu mensuel du père s’élève à 11,000 NIS et le revenu de la mère est de 4,500NIS par mois. Le père a déclaré qu’il n’aurait pas dû être soumis au paiement de la pension alimentaire de l’enfant mineure car étant donné que la garde est partagée, il assume directement les dépenses liées aux besoins de l’enfant, pour la moitié du temps et même au-delà.

En revanche, la mère a déclaré que la pension alimentaire qui a été fixée est trop faible et ne couvre pas les besoins de l’enfant par rapport au niveau de vie auquel il a été habitué, et selon elle, il faut l’augmenter et fixer la pension alimentaire à 3,000 NIS par mois, sans tenir compte des dépenses de loisirs de l’enfant, que le père assume directement, mais de façon minime, sachant que ces dépenses ne sont pas indispensables pour l’enfant.

L’audience s’est déroulée autour de la question du partage de la pension alimentaire dans le cas d’une garde partagée, en se basant sur l’amendement de la loi aux affaires familiales (pension alimentaire), 5719 – 1959, selon laquelle, toute personne doit payer une pension alimentaire à ses enfants selon son engagement personnel, face à la loi juive qui définit que le père a le devoir de payer une pension alimentaire à ses enfants selon leurs besoins vitaux, et par charité, il doit assumer leurs autres besoins. En règle générale, il est d’usage d’exiger de la mère les mêmes engagements, en fonction de ses possibilités financières.

Dans la décision de justice, le Tribunal a rendu son verdict concernant la responsabilité absolue du père pour la totalité du paiement de la pension alimentaire de ses enfants mineurs, en déclarant qu’elle s’applique dans les cas où les enfants sont sous la garde exclusive de la mère, et lorsque c’est la mère qui assume directement leurs dépenses indispensables, toutefois lorsque les enfants mineurs sont sous la garde partagée des deux parents, le père assume directement une partie des dépenses des mineurs, la pension alimentaire que ce dernier a pour obligation de payer doit être réduite.

Le Tribunal a examiné le taux de réduction de la pension alimentaire dans les cas de garde partagée, et a décidé que chaque cas doit être étudié en fonction des circonstances, en tenant compte des évidences et de l’équilibre de l’ensemble des éléments, y compris: le montant des revenus des parents, le niveau de vie auquel les enfants ont été habitués, les besoins des mineurs, etc.

Suite à l’ensemble des données qui lui ont été présentées, le Tribunal a rejeté les appels et a donné son avis, selon lequel, dans les cas de garde partagée, il serait raisonnable de réduire la pension alimentaire de 25% par rapport à la somme que le père aurait pour ordre de payer si la mère avait reçu la garde exclusive, mais pas pour les charges fixes qui restent inchangées dans tous les cas.

La garde partagée peut convenir dans le cas où le père est prêt et capable de s’engager pleinement dans la vie de ses enfants, un engagement dont l’intérêt est le bien de l’enfant. Il est à mes yeux évident qu’une implication plus forte dans la vie des enfants entraînera obligatoirement un engagement financier plus élevé…” (Article 14 de la décision).

Concernant les charges fixes, il a été décidé que même dans un cas de garde partagée, les charges fixes, y compris les dépenses d’entretien (loyer) – ne seront pas réduites, car:”…la charge d’entretien – le loyer et la taxe d’habitation –   ne dépendent pas du nombre de jours durant lesquels les enfants habitent avec la mère. De ce fait, il ne faut pas réduire cette partie de la pension alimentaire des mineurs de la part du père, même s’il s’agit d’une garde partagée…” (Article 16 de la décision).

On peut effectivement constater que les Tribunaux n’ont pas automatiquement réduit les pensions alimentaires versées dans les cas de garde partagée, et le père a l’obligation de s’acquitter de presque tous les besoins des enfants mineurs, malgré cet arrangement, et en fonction des circonstances de chaque situation.

Toutefois, les Tribunaux aux affaires familiales ne se voient pas contraints de suivre cette jurisprudence qui provient du Tribunal de grande instance.

Voici des exemples de décisions rendues selon d’autres critères.

Le Tribunal d’instance (Nazareth) 40229-02-11 a décidé que le père verserait une pension alimentaire d’un montant mensuel de 600 NIS par enfant, étant donné que les quatre enfants sont sous la garde partagée des deux parents.

D’après ce qui a été déterminé par le Tribunal: le revenu du père est de 12,117 NIS net par mois, et le revenu de la mère est de 2,500 NIS net par mois.

La mère a déclaré que le père devait prendre entièrement à sa charge les frais fixes des enfants  et l’a même assigné à  s’acquitter des dépenses d’entretien fixes à compter du jour de son départ du foyer familial et jusqu’à la date de la décision concernant la pension alimentaire.

Concernant les besoins des enfants: elle a déclaré que les sommes indiquées dans ses dépositions reflètent avec exactitude les dépenses des mineurs d’un montant de 7,130 NIS par mois selon l’acte d’assignation.

Le père a déclaré que sa participation pour le paiement des frais fixes doit être annulée, à compter du jour où la mère a quitté le foyer familial en raison de sa vente, car, selon lui, il n’y a aucune raison qu’il s’acquitte des frais fixes, étant donné que chacune des parties a reçu la moitié de la compensation de la vente du bien commun, et donc son obligation de participer aux dépenses du foyer a cessé le jour de la vente.

Concernant les besoins des enfants: le père a demandé de prendre à sa charge les dépenses exceptionnelles pour l’éducation des enfants, à raison de 1,000 NIS supplémentaires pour l’ensemble des enfants, tandis que la mère continuera à s’acquitter des dépenses pour l’éducation courante qui s’élèvent à 500 NIS par mois. Le père a déclaré que si la mère fait une demande de reconnaissance de ses droits de mère célibataire pour bénéficier des avantages lui revenant, cela suffira amplement à couvrir la totalité des besoins des enfants mineurs et de leurs dépenses.

Le Tribunal a décidé que dans cette affaire, les quatre enfants ont besoin d’une pension alimentaire d’un montant de 6,860 NIS par mois, et étant donné l’arrangement de garde partagée, les enfants sont censés avoir besoin de la moitié de cette somme chez chacun des parents, c’est à dire 3,400 NIS par mois.

En considérant que chacun des parents possède une somme d’argent disponible suite à la vente du bien commun, il a été convenu que le père s’acquitterait d’un montant de 600 NIS par mois pour chaque enfant, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 15 ans, puis jusqu’à ses 18 ans, le montant s’élèvera à 400 NIS seulement.

Le Tribunal d’Instance (Tel Aviv) 49165-10-10 a rejeté la requête de pension alimentaire de la mère étant donné que les parties se sont partagé le temps avec les enfants et ont fonctionné en garde partagée, et que le salaire de la mère était incontestablement plus élevé que celui du père. Dans cette affaire, chacun des parents loue un appartement pour offrir un foyer aux enfants lors de leur séjour, et le partage du temps de garde est absolument identique entre les parents, et chacun des parents s’acquitte de tous les besoins des enfants lors de leur séjour chez l’un d’eux, y compris leur nourriture, leurs tenues vestimentaires et leurs dépenses fixes. Le père a exprimé son accord absolu pour partager avec la mère toutes les dépenses pour la santé et l’éducation des enfants mineurs, régulières et courantes comme exceptionnelles, mais il a contesté son obligation de reverser une pension alimentaire aux mineurs au vu de ce qui est mentionné ci-dessus.

En conclusion:

La garde partagée signifie que les parents se partagent de façon égale la résidence (domicile) avec les enfants, la charge des soins et la charge financière avec tout ce que cela implique, et elle convient dans les cas où le père est prêt et capable de s’investir sérieusement dans la vie de ses enfants, une implication qui est tout à fait dans l’intérêt de l’enfant.

Cependant, il est aussi conseillé d’examiner avec prudence le taux de réduction de la pension alimentaire dans les cas de garde partagée, de crainte que cela ne vienne au détriment des enfants. Il ne faut pas ignorer que le fait de réduire le montant de la pension alimentaire risque de rendre la garde partagée plus “intéressante” financièrement et entraîner l’apparition d’une nouvelle forme de litige entre les parents concernant la garde des enfants, car le père demandera la garde partagée dans le but de réduire le montant de la pension alimentaire, et dans le feu de la bataille et du litige entre les parents, le bien de l’enfant sera oublié.

Par conséquent, les Tribunaux doivent rester sur leurs gardes et vérifier que l’arrangement de la garde partagée est sincère et qu’il est appliqué dans une réelle volonté de réponse aux besoins émotionnels, physiques et financiers des enfants.

 

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