Le tribunal aux affaires familiales de Hadera s’est récemment prononcé au sujet d’une procédure entre un couple divorcé. Le père a exigé que les enfants du couple âgés de 13 et 15 ans soient vaccinés contre le Corona et la grippe, malgré l’opposition de la mère. Suite à cette procédure, le père a déposé une demande urgente supplémentaire afin de vacciner les enfants suite à la nouvelle souche, Omicron.
Dans le cadre de sa demande, le père a fourni divers justificatifs selon lesquels le vaccin pour les 12-15 ans n’était pas dangereux, notamment provenant du site internet du Ministère de la santé, des caisses de santé, ainsi que l’autorisation de la FDA américaine du 21 août concernant le vaccin Pfizer. La mère, quant à elle, a soumis une déclaration de l’ONU recommandant de ne pas vacciner les populations jeunes, ainsi qu’une prise de position du 21 juin de l’Association de pédiatrie selon laquelle en Israël aucun enfant n’est décédé du Corona hors ceux qui souffraient d’une maladie de fond. La mère soutient que le vaccin est dangereux compte tenu de l’absence de recul depuis son développement et en raison des effets secondaires qui pourraient apparaître sur le long terme.
En règle générale, dans une affaire dans laquelle il est demandé au Tribunal de se prononcer sur le fait d’effectuer un traitement médical, il doit examiner, sur la base d’un avis médical, s’il s’agit d’un traitement médical nécessaire au maintien de l’intégrité physique ou mentale du mineur ; et des considérations supplémentaires doivent également être prise en compte notamment : l’examen de la volonté du mineur ; l’importance et la nécessité du traitement ; l’urgence et l’atteinte au mode de vie du mineur par rapport aux chances d’améliorer la qualité de vie de celui-ci.
En l’espèce, le Tribunal a jugé que malgré le faible recul du vaccin et les inquiétudes suscitées par la rapidité avec laquelle ceux-ci ont été approuvés, il s’agit d’un vaccin qui a été autorisé par les autorités compétentes, qui doit donc être traité comme un vaccin de routine et qu’il n’y a pas lieu de se conformer à l’exigence d’apporter un avis médical concernant la vaccination des mineurs.
Quant à la volonté du mineur
Le jugement précise que la volonté des enfants correspond à la volonté du père, à savoir se faire vacciner.
Sur l’importance du traitement, sa nécessité, et l’urgence de celui-ci – il a été décidé, qu’à la lumière de la propagation rapide de la maladie ces jours-ci, il n’est pas nécessaire de prouver l’urgence et la nécessité du vaccin.
Le Tribunal a ajouté que la considération de la nécessité et de l’urgence des soins médicaux devaient être examinées, dans le cadre d’une épidémie, également dans le contexte de la responsabilité mutuelle et de la responsabilité publique d’agir pour éradiquer l’épidémie en raison du risque pour la santé de certaines populations, du préjudice général causé à l’ensemble de la population et des conséquences de la paralysie de l’économie résultant de l’épidémie.
Concernant l’atteinte au mode de vie par rapport aux chances d’amélioration de la qualité de vie
– Le Tribunal a statué que lorsqu’il existe une recommandation émanant des autorités compétentes d’étendre la campagne de vaccination aux enfants et lorsque la recommandation se fonde sur la collecte de données comparant le risque possible par rapport à celui découlant de la vaccination , il n’y a pas lieu d’exiger un débat plus approfondi sur cet avis dans la mesure où des organes d’experts compétents se sont prononcés sur le sujet et qu’il s’agit d’une question d’expertise, il est possible de s’appuyer sur la décision des autorités par rapport à la prise en compte du calcul “bénéfice-risque” du vaccin et le Tribunal n’a pas à se substituer à l’avis des autorités compétentes quant à l’expertise.
Le tribunal a en outre précisé qu’il y a lieu de tenir compte du préjudice causé au mode de vie des mineurs en raison de l’obligation d’isolement qui accompagne l’exposition à un patient vérifié ; de l’implication de l’isolement pendant l’année scolaire ; du risque d’atteinte à la stabilité mentale du mineur en raison des périodes d’isolement prolongé et de la déconnexion sociale qui en résulte.
En fin de compte, le Tribunal a déterminé qu’il y avait lieu de faire droit à la demande du père et permettre l’inoculation du vaccin aux mineurs malgré l’opposition de la mère.