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Plutôt qu’une tutelle : le mandat de protection future

La procédure de nomination d’un tuteur, pour une personne ayant perdu sa capacité juridique, tient compte de deux aspects : un tuteur pour les affaires corporelles, et un tuteur concernant le patrimoine (qui est également tenu de soumettre des rapports détaillés à l’Autorité générale des tutelles). Cette procédure ne permet pas à une personne, pour laquelle a été désigné un tuteur, de donner à l’avance des instructions personnelles qui engageront le tuteur désigné par le tribunal.

D’ailleurs, dès sa nomination, le tuteur est le seul chargé des affaires de la personne concernant laquelle il a été nommé, et toutes ses actions sont effectuées sans que cette dernière ait la capacité d’intervenir.

Parfois, le tuteur est totalement étranger à la personne pour laquelle il a été nommé.

Afin de donner une réponse à cette situation complexe, le législateur a créé un nouvel outil juridique qui permet d’éviter de devoir désigner un tuteur à une personne : le mandat de protection future.

Le mandat de protection future est une disposition juridique fondée sur le choix personnel d’une personne et sur des relations familiales ou sociales de parenté et de confiance.

Dans cette procédure, une personne peut choisir, à l’avance, de nommer une ou plusieurs personnes de confiance, pour être mandataire et agir en son nom le jour où elle ne pourra plus gérer ses affaires personnelles, médicales et patrimoniales.

En signant dès à présent un mandat de protection future, vous aurez l’assurance qu’en cas de perte temporaire ou permanente de votre capacité de prendre des décisions, une personne proche de vous, et à laquelle vous faites confiance, gérera tout ce qui est important pour vous.

Le mandataire peut être un proche parent, un ami, un professionnel, etc.

Dans les deux situations mentionnées ci-dessus (« tutelle classique » et le mandat de protection future), c’est l’Autorité générale des tutelles qui est responsable de ces mécanismes juridiques.

Le champ du mandat est défini par le mandant, conformément à sa volonté. Il peut inclure les domaines suivants : les questions patrimoniales (y compris la gestion de biens, les comptes en banque), les questions personnelles (y compris la résidence, l’emploi) et les questions médicales.

Quand le mandat de protection future entre-t-il en vigueur et comment se déroule la procédure ?

Le mandat entrera en vigueur lorsque le mandant « ne comprendra plus le sujet ». Il s’agit d’une condition essentielle selon laquelle le mandataire ne prendra ses fonctions que dans le cas où le mandant ne serait plus capable de prendre des décisions. Cependant, si le mandant le souhaite, la partie du mandat relative aux biens peut entrer en vigueur, alors que le mandant comprend toujours ce dont il est question.

La règle est que tout ce qui relevait de la compétence du mandant concernant les questions qui entrent dans le champ du mandat, sont transférées au mandataire. Toutefois, afin d’équilibrer et de limiter le pouvoir du mandataire, par crainte qu’il ne nuise aux intérêts du mandant, des exceptions ont été établies. Ainsi par exemple, certaines actions nécessitent l’autorisation du tribunal, comme les transactions immobilières. En outre, il existe des actions qui nécessitent un consentement exprès et préalable (du mandant dans l’acte de mandat) telles que les dons, les cadeaux, les prêts, le traitement et l’hospitalisation dans un hôpital psychiatrique, etc.

Le mandant peut stipuler, dans le mandat de protection future, des instructions préliminaires au mandat dans lesquelles il précisera sa volonté concernant les décisions futures à prendre en son nom, dans les domaines inclus dans le mandat.

Dans le mandat, nous déterminerons l’identité du ou des mandataires, après avoir reçu leur consentement écrit pour endosser ce rôle le jour venu, à tous les niveaux et implications. À ce stade, il est également possible de choisir l’identité de mandataires suppléants, pour les situations dans lesquelles les mandataires premièrement nommés ne seraient pas en mesure d’exercer leurs fonctions, ainsi que les modalités de collaboration entre les mandataires, s’il en est nommé plus d’un.

Le mandant peut, sans y être obligé, imposer au mandataire une obligation de faire état de ses actions auprès d’une personne spécifique ou de l’Autorité générale des tutelles, créant ainsi un mécanisme de contrôle et de surveillance.

Il est important de savoir que les consignes concernant des instructions anticipées ne s’appliqueront pas au mandataire dans le cadre d’un traitement médical, et ce, en vertu de la loi nommée « Loi concernant la fin de vie » (une personne souhaitant donner des instructions anticipées conformément à cette loi peut le faire séparément au moyen d’un document prévu à cet effet).

Fin du rôle du mandataire

Le rôle du mandataire peut prendre fin en raison de l’annulation du mandat ou de son expiration. Le mandant peut annuler la désignation de l’un des mandataires à tout moment s’il le souhaite, y compris après l’entrée en vigueur du mandat, s’il n’a pas écarté lui-même cette possibilité dans l’acte de mandat. Dans ce dernier cas (où le mandant aurait rejeté la possibilité d’annuler l’acte de mandat), l’annulation du mandat est toujours possible, mais un recours devant le tribunal sera nécessaire.

Le tribunal, quant à lui, est toujours compétent pour décider de l’annulation du mandat de protection future, dans le cas où le mandataire n’aurait pas exercé correctement son rôle à l’égard du mandant.

Au décès du mandant, le mandataire des biens, tant qu’aucune autre partie n’a été légalement autorisée, continuera à s’assurer des paiements courants, de la gestion courante du bien ou de l’entreprise et le paiement des frais d’obsèques (pour une période de 90 jours à compter du décès). L’exécution d’actions, ne relevant pas de celles mentionnées ci-dessus, requiert l’approbation du tribunal.

Dans tous les cas, le mandataire doit protéger les affaires et les intérêts du mandant, et il lui est interdit d’agir en cas de conflit d’intérêts.

En conclusion

Le mandat de protection future met la personne au centre, et son ambition est de respecter la volonté du mandant, de l’entendre, et de l’associer à la prise de décisions concernant son avenir. Concrètement, le mandat de protection future vient remplacer l’ordonnance de tutelle et éviter de devoir recourir au tribunal en cas d’altération de la capacité.

Il est important de noter que l’outil juridique dit de « tutelle » existe toujours et qu’il est possible, si besoin, de s’adresser au tribunal si l’on souhaite y avoir recours. Cependant, le mandat de protection future évite le recours au tribunal et l’attente d’une audience devant un juge, et supprime même l’obligation de rapport annuel auprès de l’Autorité générale des tutelles.

Le mandat de protection future peut également prendre effet en cas « d’incapacité temporaire » d’une personne, quelle qu’en soit la raison. Si la personne retrouve sa capacité par la suite, il sera possible de mettre fin à l’utilisation du mandat et de le déposer, pour l’avenir, auprès de l’Autorité générale des tutelles.

Article paru dans Israel Magazine

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