1/ Equilibre des ressources en cas de divorce
En cas de divorce en Israel, l’article 8 de la loi relative aux relations patrimoniales entre époux stipule :”Si le Tribunal ou le Tribunal rabbinique ont considéré qu’il y avait des circonstances particulières justifiant ceci, ils peuvent, à la requête de l’un des époux – si cela n’a pas été ordonné dans le cadre d’une décision de justice relative à la rupture du lien conjugal, en ce qui concerne les relations patrimoniales – prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes dans le cadre de l’équilibre des ressources :
(2) Stipuler que l’équilibre de la valeur des biens, en totalité ou en partie, ne se fera pas moitié moitié, mais plutôt par un rapport différent déterminé en prenant en considération, entre autres, les biens futurs, y compris la capacité de gain de chacun des deux époux “.
Les critères fixés par l’article 8 pour les besoins de son applicabilité sont les critères généraux d’équité. Cependant, dans le cadre de l’article 8 (2), il est requis que le tribunal prenne en considération la différence de revenus entre les époux ainsi que les biens futurs en cas d’équilibre des ressources.
1.1 La différence de salaires entre les époux
L’un des critères d’application de l’article 8 2) est la différence de salaires des époux au moment du divorce. Le Tribunal a reçu la compétence de ne pas appliquer la règle de la répartition moitié moitié aux biens des époux, entre autres à cause de l’existence d’une différence de gains créée entre les époux. En fait, la Cour Suprême a commencé à appliquer la répartition en fonction des règles d’équité à l’appel de famille 4623/04 lorsqu’il a déclaré qu’il ne fallait pas porter préjudice à l’épouse qui s’est consacrée aux tâches ménagères et dont la capacité de gain ne s’est pas développée durant le mariage. Il est clair que dans de tels cas, il s’agit de cas où il s’est creusé un fossé réel entre les capacités de gain et où il est possible d’attribuer cette différence à la répartition inégale des rôles durant le lien conjugal.
Dans l’affaire 4623/04, la Cour Suprême a octroyé une somme unique à la femme à partir des biens du couple qui lui serait versée par le mari à cause de la différence qui s’est creusée dans les capacités de gain au moment du divorce.
1.2 Les biens futurs
L’article 8 2) stipule ainsi : “prenant en considération, entre autres, les biens futurs, y compris la capacité de gain de chacun des époux”.
A quoi fait allusion le législateur lorsqu’il parle de “biens futurs” ? Dans les explications de la proposition de loi, il a été noté que : “il est proposé de clarifier, qu’en fixant ledit rapport, l’instance judiciaire devra prendre en considération également les biens futurs de chacun des époux, (tel que réputation, diplôme professionnels, expérience professionnelle, ainsi que la titularisation dans le travail) et la capacité de gain de chacun d’eux”. De cela, il ressort qu’en parlant de “biens futurs”, le législateur veut parler de capacité de gain et autres semblables.
2/ Prestation compensatoire en droit français
Lorsque des époux décident de divorcer, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
2.1 Comment est calculée la prestation compensatoire ?
Il n’existe pas une méthode de calcul unique concernant l’équilibre des ressources. Chaque juge applique une méthode qui lui est propre. La prestation doit être fixée en fonction des besoins et des ressources de chacun en tenant compte de la situation au moment du divorce en Israel et de son évolution dans un avenir prévisible. Par avenir prévisible, il faut entendre la détermination des droits à la retraite d’un époux et la possible évolution de la composition de leur patrimoine personnel.
En outre, le juge doit tenir compte des éléments suivants :
– l’âge et l’état de santé des époux,
– la durée du mariage,
– leurs qualifications et situations professionnelles,
– l’état du patrimoine après liquidation du régime matrimonial,
– leurs situations respectives en matière de retraite,
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne.
2.2 Existe-t-il des cas dans lesquels aucune prestation compensatoire ne sera due ?
Le juge peut refuser d’accorder une telle prestation (équilibre des ressources) si l’équité le commande:
– soit en considération des critères prévus par la loi (durée du mariage trop courte, âge et état de santé précaire de l’époux, perspectives en matière de pension de retraites…)
– soit lorsque le divorce en Israel est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.